L’intermédiation en assurance, un statut réglementé qui engage

par | 10 Nov 2022 | Eclairage

C’est une confirmation claire de la CJUE. Elle rappelle ainsi que la distribution rémunérée de produits d’assurances est réservée aux organismes d’assurances et aux intermédiaires en assurance.

C’est un débat déjà ancien. Certaines associations, proposant des contrats de groupe ouvrant droit à des prestations d’assurance, considéraient qu’elles pouvaient s’extraire des obligations imposées par la directive sur la distribution de l’assurance. Saisie par une cour allemande, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), réunie en grande chambre, a donc précisé ce qu’est un intermédiaire en assurance. « Relève de la notion d’intermédiaire d’assurance et, partant, de celle de distributeur de produits d’assurance, au sens de ces dispositions, une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurance en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger ».

La CJUE s’est donc calée sur l’article 2, paragraphe 1, points 1, 3 et 8, de la directive 2016/97. Elle rappelle ainsi implicitement que la possibilité de distribuer des contrats d’assurance est réservée aux organismes d’assurances et aux intermédiaires en assurance. Une lecture stricte de la DDA dont l’objectif est de protéger le consommateur. Ce qui fonde l’arsenal des obligations édictées pour préserver les intérêts des preneurs d’assurance. Une forme d’exclusivité réservée aux seuls professionnels habilités. Cela n’est pas venu tout seul, mais s’est imposé au fil du temps. La contrepartie est que ces acteurs doivent s’astreindre à respecter strictement le corpus de règles qui encadre leur métier.

Et là, il y a encore un réel décalage entre les pratiques commerciales requises et celles observées sur le terrain. De trop nombreux professionnels autojustifient des « arrangements » en les expliquant par les difficultés du business, les réticences des clients ou encore les complexités organisationnelles. Ce sont la plupart du temps de fausses barbes qu’il faudrait s’attacher à faire disparaitre. Personne ne dit que cela est simple et évident. Il faut s’attacher à ce que les règles d’information des clients soient claires, que l’évaluation des besoins et des exigences ne soit pas trop souvent évitée ou réduite, surtout dans la vente à distance, mais pas seulement. Les exigences de la gouvernance des produits ne sont pas une vue de l’esprit, pas plus que l’obligation du contrôle des mandataires ou des collaborateurs ou autres relations d’affaires.

Il n’est pas illusoire de penser que la mise en œuvre de ces obligations de manière évidente et revendiquée constitue un avantage compétitif. L’ACPR est encore indulgente, mais ne le sera pas toujours et, outre les sanctions, les dégâts d’image méritent aussi de s’y attarder

Henri DEBRUYNE

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