Le devoir de conseil : la Cour de cassation durcit les règles

par Henri DEBRUYNE | 28 Oct 2026 | Eclairage

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans un arrêt récent1, précise l’étendue des obligations des professionnels de l’investissement. On peut également le lire comme une confirmation très actuelle du devoir de conseil en assurance.

Au-delà du cas d’espèce, la Cour de cassation enfonce le clou sur l’étendue du devoir de conseil et de sa profondeur. En fait, elle revient au cœur des obligations qui pèsent sur les distributeurs d’assurance et de produits financiers, en l’occurrence ici un CGP pour un investissement hors du champ de l’assurance donc de la DDA. Mais il ne faut pas se méprendre, il s’agit malgré tout là de la compréhension qu’il faut avoir des obligations édictées par le Code des assurances.

La réforme de 2018 (DDA) a rendu obligatoire la motivation écrite du conseil, elle impose la traçabilité des informations et des échanges, mais aussi la durabilité du conseil. Celui-ci a donc un caractère continu tout au long de la vie du contrat. L’ACPR recommande d’ailleurs un réexamen périodique des contrats (dommages, prévoyance, assurance-vie) pour vérifier leur adéquation aux besoins du client. C’est un des points qui ressort en filigrane de la décision de la Cour de cassation.

Bien sûr, certains maintiennent un débat, ou plutôt un flou, entre le devoir de conseil, celui d’information voire un devoir de loyauté et de mise en garde. C’est ce débat-là que la Cour de cassation referme. Ainsi, aucune reconduction « automatique » n’est exonératoire. Réengager un client sur un produit existant (qu’il s’agisse d’une prorogation de terme, d’un arbitrage, d’un échange, d’un avenant…) équivaut à la réalisation d’un nouvel acte de conseil. L’évaluation du risque d’un placement n’est pas figée dans le temps, le professionnel doit actualiser son évaluation et avertir son client des risques au jour où l’avenant ou le renouvellement est signé. Enfin, le fait que le client ait initialement souscrit le placement par le biais d’un autre professionnel ne dispense en aucun cas le nouveau de son obligation de conseil propre lorsqu’il intervient pour proroger ou modifier l’investissement.

La Cour de cassation pulvérise, l’une après l’autre, les interprétations qui permettraient de limiter ou minimiser la responsabilité du professionnel face à son client. Ce faisant elle durcit, à juste titre, la responsabilité du professionnel, qui plus est s’il est un intermédiaire, à l’égard de son client. La fermeté de sa décision est telle, qu’elle a « taclée » la décision de la Cour de Nîmes qui avait fait preuve d’une vision plus libérale (voire pour certains, franchement erronée). A bon entendeur salut !

En fait, la protection du consommateur n’est pas négociable.

1 Cour de cassation N° 25-19.008, voir dans la veille du MEDI du 30 octobre 2026

Henri DEBRUYNE

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