Les relations entre les intermédiaires et les compagnies confrontées à la RIS

par | 12 Oct 2023 | Eclairage

La directive distribution1 a eu pour effet louable de clarifier les rôles, fonctions et responsabilités des distributeurs d’assurances. La RIS2 risque de brouiller cette vision et de contester durablement la nature de leurs relations avec les compagnies.

La DDA a harmonisé les deux modes de distribution de l’assurance : les entreprises d’assurances, dans les faits leurs salariés, et les intermédiaires. Leurs obligations seront désormais identiques. De ce point de vue la clarification est réalisée. Les distributeurs sont dans un cadre réglementaire clair, leurs engagements vis-à-vis des consommateurs précisés. Ils se trouvent plus que jamais comptables de la manière dont les clients sont orientés dans leurs choix. Ceci dans un cadre relationnel entre les intermédiaires et les compagnies qui s’est trouvé conforté, les responsabilités des uns et des autres sont plus nettes même si bien des aspects sont encore perfectibles.

Patatras, le projet de directive RIS veut créer une nouvelle forme de différenciation autour des commissions. Ce n’est pas un aboutissement, mais bien un chamboulement. Sur l’économie du système de distribution, à l’évidence, mais aussi sur la nature des relations entre les intermédiaires et les organismes d’assurances. Ce projet a provoqué une réelle stupeur. Il prévoyait l’interdiction pure et simple des commissions (ban commission). Il a depuis été modifié à la marge, néanmoins la pratique du commissionnement pourrait devenir très difficile sinon impraticable. L’ambition des beaux esprits qui ont conçu ce projet est de favoriser la pratique des honoraires afin d’améliorer la transparence, de réduire les potentiels conflits d’intérêts et d’assumer une responsabilité plus nette vis-à-vis de chaque client. Certes, mais le mur de la réalité risque d’être brutal.

Pour les intermédiaires, depuis une vingtaine d’années et la DIA1, la fonction d’intermédiation a été clarifiée. Elle peut être exercée par des acteurs totalement indépendants ou bien ayant des relations exclusives avec les assureurs ou encore installés dans des relations d’affaires avec des compagnies, ce que l’on appelle des mandataires liés. Notons au passage que les anciennes dénominations d’agent général et de courtier ont disparu. Désormais ce qui caractérise l’exercice de l’intermédiation ce n’est plus un mode d’exercice revendiqué, mais la situation de facto dans laquelle la fonction est exercée. La simple observation de la réalité confirme que l’immense majorité des intermédiaires en France, mais aussi en Europe, sont soit dans des relations quasi exclusives, soit elles consistent en dans des relations d’affaires dans tous les cas interdépendantes. L’indépendance au sens de la directive apparaît donc le fait d’un tout petit nombre d’acteurs.

Pour l’essentiel, les intermédiaires sont totalement intégrés dans des chaines de distribution de mieux en mieux formalisées et de plus en plus efficaces. La répartition des rôles s’affirme chaque jour un peu plus. Par ailleurs, ils sont consusbtanciellement proches du client qui les paye, même si la rémunération est perçue indirectement. La pratique systématisée des honoraires conduirait à des changements profonds dans les relations entre les intermédiaires et les compagnies, sans que l’on discerne le bénéfice éventuel pour le client et les marchés.

Evidemment aujourd’hui, l’interrelation est la norme à l’intérieur de la chaîne de distribution, demain elle pourrait être profondément modifiée. Sans attendre, il peut être utile de regarder les implications d’une telle mesure sur la réalité des relations et les mandats qui en découlent. L’impact majeur sur l’économie de l’assurance, d’une telle mesure, a occulté cette dimension pourtant essentielle au bon fonctionnement de la distribution.
1 Applicable depuis le 1er octobre 2018
2 Retail investment strategy

Henri DEBRUYNE

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