UNE OBLIGATION D’INFORMATION PEUT-ELLE ETRE IMPLICITE ?
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. L’article 1194 du code civil permet au juge de « découvrir » des obligations que les parties n’ont pas stipulées… voire auxquelles elles n’ont pas songé. Le phénomène, pour certains un « forçage du contrat », n’est pas nouveau, la Cour de cassation vient de s’en servir comme fondement.
Une participante à l’ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé en octobre 2012 sur l’île de La Réunion par l’association Le Grand Raid, chute et se blesse grièvement. Réalisant que l’assurance souscrite ne la couvre pas pleinement, elle met en cause l’association organisatrice, lui reprochant – outre un manquement à l’obligation de sécurité implicite – un manquement à son obligation d’information sur l’absence ou les limites de l’assurance couvrant les conséquences des dommages corporels en cas d’accident. En appel, la Cour d’Aix-en-Provence la déboute au motif que cette obligation spécifique d’information ne pèse que sur les clubs de sport envers leurs adhérents (article L. 321-4 du Code du sport), et non sur les associations, fussent-elles sportives, à l’égard des participants à une course.
Mais le fait qu’un texte spécifique impose cette obligation d’information aux clubs de sport envers leurs adhérents n’exclut pas qu’elle pèse également sur d’autres personnes.
C’est ainsi que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier : l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Source : Cour de cassation N° 24-20.866, commentaire Pr Thibierge