TVA ET OPERATIONS D’ASSURANCE – UN ARRET D’APPEL QUI PEUT FAIRE REFLECHIR
Une société française de courtage en assurance avait fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2016 à 2018. Elle avait appliqué une exonération de TVA sur des prestations réalisées par trois prestataires étrangers chargés de :
– contacter des prospects en France,
– présenter l’offre d’assurance de la société,
– transmettre des rendez-vous qualifiés à la société pour finalisation.
Le fisc avait contesté cette exonération, le tribunal administratif lui avait donné raison et la Cour d’appel administrative vient d’en faire autant au motif que les missions confiées aux prestataires étrangers :
– d’une part, ne laissait à ces derniers qu’une liberté limitée dans le choix des prospects à contacter, qui étaient identifiés dans des zones géographiques et au sein de catégories socio-professionnelles prédéterminées,
– d’autre part, ne leur confiait de conseiller et de convaincre les prospects contactés qu’à partir de critères de choix et d’argumentaires préétablis et communiqués par la SARL GID Assurances,
– enfin, ne les faisait pas participer à la phase de finalisation du contrat d’assurance avec chaque futur client, laquelle était intégralement gérée par les employés de la SARL GID Assurances, dans le cadre d’un » rendez-vous qualifié » dont la fixation, d’un commun accord avec le futur client, matérialisait le terme de l’intervention du prestataire, à qui il était contractuellement interdit de prendre de nouveau l’attache de ce client.
La Cour d’appel semble considérer les prestataires comme de simples opérateurs téléphoniques, sans rôle d’intermédiaire au sens fiscal, les prestations sont donc requalifiées, la TVA est due, et une majoration de 10 % est appliquée pour absence de déclaration.
Cette position peut être discutée sur certains aspects, notamment en ce que la doctrine BOFiP ne conditionne pas l’exonération à une participation à la finalisation du contrat. Mais quoi qu’il en soit, la prudence s’impose pour sécuriser l’exonération : le prestataire doit disposer de ses propres process de commercialisation et d’une autonomie dans la relation avec le prospect. Le hic est qu’on se heurte alors à d’autres écueils : la réglementation de la distribution d’assurance et l’obligation du contrôle par le courtier des pratiques commerciales de ses sous-traitants.
Source : CAA de DOUAI N° 24DA01043