SOCIAL – DES PROPOS VIRULENTS constituent-ils un abus de la liberté d’expression du salarié ?
Mme M… est engagée en 2008 en qualité de chargée de mission RH en CDI par une association d’insertion. À la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail est transféré à une autre association en 2011.
Les relations avec le nouvel employeur sont immédiatement conflictuelles et donnent lieu au fil du temps à plusieurs courriers virulents de la salariée à l’employeur, où elle évoque le comportement de ce dernier dans la reprise et la gestion de son contrat de travail, dénonçant sa mauvaise foi, l’accusant d’avoir failli à tous ses devoirs et de n’avoir à aucun moment agi en employeur responsable, soulignant des pressions, mises à l’écart, décisions unilatérales…
Mme M… est licenciée pour faute grave en 2013 et conteste judiciairement la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La Cour d’appel confirme la faute grave, estimant que la salariée a tenu des propos excessifs dans les correspondances qu’elle a adressées à son employeur entre le 4 novembre 2011 et le 4 janvier 2013 et qu’elle a en ces occasions abusé de la liberté d’expression dont elle jouit au sein de l’association et en dehors de celle-ci.
Le 24 novembre, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce point.
Elle rappelle tout d’abord l’article L. 1121-1 du code du travail dont il résulte que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Elle conclut qu’en l’espèce les correspondances de la salariée, qui se bornaient à critiquer les modalités de rémunération de ses heures de travail, ses conditions de travail et à dénoncer un harcèlement à son égard sans contenir de propos excessifs, injurieux et diffamatoires, ne caractérisaient pas un abus par la salariée de sa liberté d’expression.
Source : Cour de cassation