PAS D’ORIAS, PAS DE COMMISSIONS !
Un agent SwissLife cesse son activité fin 2013 et souhaite céder la propriété commerciale de son « portefeuille » à une SASU de courtage dont il est le dirigeant. Un protocole est signé début 2014 entre l’ex-agent, la société de courtage et SwissLife, date à laquelle le courtier perçoit de la compagnie des commissions de courtage, notamment au titre d’importants contrats antérieurement souscrits par le groupe Tereos (ex Beghin-Say), par l’intermédiaire de l’agent.
En juin 2018, SwissLife cesse le versement de ces commissions. Assigné par la société de courtage, l’assureur obtient gain de cause devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ; ce dernier sourcille à juste titre devant l’incapacité du courtier de démontrer qu’il a satisfait aux obligations règlementaires définies aux articles L.520-l et R.520-1 du code des assurances, pourtant rappelées dans le protocole de janvier 2014.
Sur appel du courtier, la Cour de Versailles ne s’embarrasse pas de telles considérations et s’en tient au contenu contractuel du protocole. Elle condamne SwissLife à verser à la société de courtage une somme de 337 804,16 euros, montant des commissions dues entre 2018 et le 1er octobre 2021, et à en reprendre le versement à compter du 1er octobre 2021.
Faisant valoir que « la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS », SwissLife se pourvoit en cassation. Bien lui en prend puisque la Cour de cassation vient de lui donner raison dans un arrêt du 2 avril : En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée.
On peut s’interroger sur la raison qui a conduit ce courtier à faire obstinément l’impasse toutes ces années sur des formalités basiques, au prix d’une longue procédure qu’il a finalement perdue… Mauvais conseils ? Aveuglement pathologique ? L’histoire ne dit pas s’il a régularisé sa situation depuis, ni quand…
Il se confirme en tous cas que la conformité réglementaire est une condition sine qua non de la perception de commissions d’intermédiation.
Source : Cour de cassation N° 24-10.693