LES CGP FORTEMENT RAPPELÉS A L’ORDRE PAR LA COUR DE CASSATION SUR LEURS OBLIGATIONS D’INFORMATION

par | 7 Mai 2025 | Brèves

Le contexte est classique : en 2009-2010, un épargnant adhère à deux programmes de défiscalisation conçus respectivement par les sociétés DOM-TOM défiscalisation et Hedios patrimoine sur des centrales photovoltaïques. Il impute sur son impôt sur le revenu de ces deux années, sur le fondement de l’article 199 undecies B du CGI, des réductions d’impôt du fait de ces investissements. Or l’administration fiscale remet en cause les réductions d’impôt escomptées de ces opérations.

L’investisseur recherche la responsabilité du CGP Hedios Patrimoine, pour défaut de conseil en sa qualité de commercialisateur et, pour avoir délivré une attestation fiscale erronée, en sa qualité de monteur de l’opération. La Cour d’appel de Paris lui donne raison en septembre 2023 sur ce 2ème point, mais ne retient pas le défaut de conseil. Elle estime en effet que le paiement de l’impôt légalement dû ne constitue en principe pas un préjudice indemnisable. Et qu’en tout état de cause en dépit d’une présentation flatteuse, l’ensemble des documents énoncent les caractéristiques du produit, son montage en son principe, les différentes phases de l’opération projetée mais aussi les risques de redressement fiscal dans les chapitres dédiés présentés comme le corollaire de l’avantage offert.

Ce à quoi la Cour de cassation rétorque ce 30 avril :

– Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

-En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.

-Les motifs retenus par la Cour de Paris pour ne pas retenir le défaut de conseil étaient impropres à établir que les informations fournies à l’investisseur faisaient clairement et complètement état des risques de l’opération de défiscalisation.

Si le message de la Cour de cassation n’est pas nouveau, c’est bien à titre de rappel à l’ordre qu’il est inscrit au Bulletin des arrêts de cette juridiction : les conseillers en gestion doivent prendre toute la mesure de cette information claire et complète exigée d’eux.

Source : Cour de cassation N° 23-23.253

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