LE MAINTENEUR EST-IL RESPONSABLE DU DYSFONCTIONNEMENT D’UN EQUIPEMENT QU’IL N’AVAIT PAS A CONTROLER ?
Un chauffagiste est titulaire d’un contrat d’entretien d’une chaudière dans une maison d’habitation. Un incendie survient en 2014, prenant naissance dans le tableau de commande de la chaudière placé au-dessus du corps de chauffe, en raison d’un contact résistif entraînant un échauffement puis une fonte dans ce tableau. Les propriétaires sont indemnisés par leur assureur, qui assigne le chauffagiste. En appel, la Cour de Bordeaux écarte la responsabilité de ce dernier car il n’avait pas à vérifier le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisant pas partie des dispositifs de sécurité dont l’examen était contractuellement prévu.
Sur pourvoi de l’assureur, la Cour de cassation vient de prendre le contrepied dans un arrêt du 28 janvier. Elle commence par énoncer que « l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ». Elle en déduit que la cour d’appel ne pouvait pas écarter la responsabilité du mainteneur alors « qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de la société ».
La force de cette obligation de sécurité peut néanmoins prêter à débat : obligation de moyen ou de résultat ? La particularité de cette affaire est que la pièce de laquelle était partie l’incendie ne relevait pas du périmètre d’intervention du chauffagiste. En effet, l’incendie avait pour origine le tableau électrique. Or, ni le contrat de maintenance, ni la norme NF X 50-010 listant les vérifications à effectuer, ne citait le tableau électrique parmi les éléments à examiner. De fait, un tel contrôle relevait d’un électricien.
Certes, vis-à-vis d’un particulier, ceux-ci pouvaient légitimement croire que le chauffagiste se chargeait du contrôle de l’ensemble de l’installation sans savoir que le contrôle du tableau électrique aurait dû être confié à un électricien. Au final, le principal tort du chauffagiste serait de ne pas avoir attiré l’attention de son client sur la nécessité de contracter avec un électricien pour lui confier la maintenance du tableau électrique. L’obligation de conseil n’est jamais très loin de l’obligation de sécurité.
Source : Cour de cassation n°24-15.298, commentaire de Me R. Bruillard