LA PRATIQUE DE L’AVANCE SUR REMISE CONSTITUE UNE VIOLATION DU MONOPOLE BANCAIRE, MAIS NE PEUT ETRE SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DU PRET

par | 23 Juin 2022 | Brèves

Un concessionnaire moto conclut en 2012 un contrat avec un fabricant de lubrifiants : il s’engage à acheter chaque année, pendant cinq ans, une certaine quantité de lubrifiants lui ouvrant droit à des remises, la société de lubrifiants lui consentant une avance sur celles-ci d’un montant de 30 000 euros, amortissable en cinq annuités de 6 833 euros chacune. Le garagiste et son épouse se portent cautions solidaires des engagements de leur entreprise, qui est mise en liquidation judiciaire en 2017. La société de lubrifiants assigne les cautions en paiement de la somme restant due au titre de l’avance sur remises.

En appel, la Cour voit dans ce contrat une opération de crédit, au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l’interdiction édictée par l’article L. 511-5 de ce code, peu important que cette opération ait constitué, dans l’esprit des parties, un complément indissociable de l’engagement d’approvisionnement exclusif souscrit par le concessionnaire envers le fabricant de lubrifiants, et que celui-ci pratiquait régulièrement avec ses clients. La Cour d’appel annule le volet « prêt » du contrat et rejette le recours.

Dans un arrêt du 15 juin, la Cour de cassation fait la même analyse mais n’en tire pas la même conclusion puisqu’elle casse l’arrêt d’appel : pour elle il y a bien eu opération de crédit pratiquée à titre habituel, donc illicite et passible de sanctions pénales et disciplinaires. Mais le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.

Source : Cour de cassation

Contactez-nous