LA DELIVRANCE ULTERIEURE D’UNE AUTORISATION DE REGULARISATION NE FAIT PAS DISPARAITRE L’INFRACTION

par | 23 Oct 2025 | Brèves

En droit, il est bien établi que la réalisation de travaux sans ou en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme est constitutive d’une infraction pénale, infraction que l’autorité administrative se doit de consigner par procès-verbal (qui sera ensuite transmis sans délai au ministère public) dès qu’elle en a connaissance. En pratique, il est toutefois fréquent que des maires, conscients du caractère délictuel des travaux, soient néanmoins réticents à faire dresser le procès-verbal et se limitent à solliciter, de façon plus ou moins appuyée, la régularisation administrative de sa situation par le contrevenant. Une fois l’autorisation de régularisation délivrée, se pose alors la question de savoir si le maire peut légalement persister à refuser de constater l’infraction.

Dans un avis du 2 octobre, le Conseil d’Etat répond par la négative à cette question en indiquant que « si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique ».

On retrouve là le principe selon lequel la délivrance ultérieure d’une autorisation de régularisation fait seulement cesser l’infraction mais ne l’efface pas. Autrement dit, la régularisation de travaux irréguliers par l’obtention ultérieure d’une autorisation d’urbanisme ne suffit pas à écarter le risque de condamnation pénale prévue par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Seule la prescription de l’action publique (« six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ») est susceptible de conférer cette garantie.

Source : Conseil d’Etat

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