LA DECHEANCE DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE D’UN AGENT GENERAL EST UNE CLAUSE PENALE – ARRET DE PRINCIPE DE LA COUR DE CASSATION
Un agent fait valoir ses droits à la retraite et son portefeuille est repris par une autre personne. Soutenant que l’agent se livrait à des actes de concurrence déloyale, la compagnie l’assigne ; l’agent sollicite reconventionnellement le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages et intérêts.
En appel, la cour de Nancy estime que la clause intégrée dans le traité de nomination de l’agent, prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la déchéance du droit à percevoir l’indemnité compensatrice de fin de mandat, ne constitue pas une clause pénale. L’attitude de la compagnie est donc validée.
Sur pourvoi de l’agent général, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (celle en charge notamment du droit des assurances) vient de censurer cette décision dans un arrêt de principe du 12 mars très laconique : En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les parties étaient convenues par avance que l’inexécution par l’agent général de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence était sanctionnée par la perte de son droit à l’indemnité de fin de mission, ce dont il résultait que cette stipulation s’analysait en une clause pénale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La compagnie est condamnée aux dépens et à 3000 € d’article 700.
Cet arrêt confirme une tendance jurisprudentielle visant à protéger les professionnels libéraux contre des clauses contractuelles trop rigides. En renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Metz, la Cour de cassation impose aux juges de vérifier si la perte totale de l’indemnité de l’ancien agent général n’est pas disproportionnée par rapport aux actes de concurrence reprochés.
Source : Cour de cassation N° 24-13.954