FISCALITE DES ASSOCIATIONS – Le Conseil d’Etat exigeant sur la notion de non-lucrativité

par | 12 Jan 2022 | Brèves

Si l’activité d’une association présente un caractère lucratif, elle est soumise à l’impôt : IS, TVA, CFE…

Le Code des Impôts formule ainsi les conditions d’exonération : Les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre vient de repréciser la notion de public différent, à propos d’une association qui demandait la décharge de la CFE. Son activité consiste à organiser des enseignements d’odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant à des étudiants français n’ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d’obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d’exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute. L’association demandait la décharge de la CFE, considérant qu’elle s’adressait ainsi à une population d’étudiants différente.

Tout en l’admettant, le Conseil d’Etat estime que ce n’est pas suffisant, l’association ne démontrant pas s’adresser à un public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Source : Conseil d’Etat

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