ASSURANCE-VIE – L’ASSUREUR PEUT VOIR SA RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LE MANQUE DE DILIGENCE DE SON MANDATAIRE
En 2010, un assuré souscrit un contrat d’assurance sur la vie. À son décès en janvier 2025, le bénéficiaire déclare la survenance de cet évènement et fournit ses coordonnées à l’établissement bancaire mandataire de l’assureur. Ce n’est qu’en septembre 2025 que ce dernier lui verse le capital décès lui revenant, à hauteur de 28 000 €. Le bénéficiaire sollicite alors le versement d’intérêts de retard sur le fondement de l’article L.132-23-1 du Code des assurances (au double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal).
L’assureur rétorque qu’il a adressé à son mandataire dès février 2025, soit dans le délai légal de 15 jours, une demande de documents à destination du bénéficiaire, à laquelle il n’a reçu de réponse qu’à la fin du mois…d’août soit 6 mois plus tard. Il a ensuite procédé au règlement des sommes dues dans les 15 jours, et refuse donc de verser les intérêts de retard réclamés par le bénéficiaire. Ce dernier saisit le Médiateur de l’assurance.
Celui-ci tranche en faveur du bénéficiaire :
L’assureur ne rapporte pas la preuve, dont il a charge, que son mandataire a effectivement adressé cette demande au bénéficiaire dans le délai légal, ni le cas échéant qu’il a procédé, avant la demande de document formalisée plusieurs mois plus tard, à des relances auprès de ce dernier. L’assureur ne peut s’affranchir du règlement d’intérêts de retard au profit des tiers bénéficiaire en raison des manquements de son mandataire, puisqu’en application de l’article L.511-1 du Code des assurances, il en est responsable.
Source : Médiation de l’assurance