DEFAILLANCE DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET SEPARATION DES PATRIMOINES

par | 6 Juil 2022 | Brèves

A la demande de la Chancellerie, le Haut comité de la Place financière de Paris (HCJP) a pris position sur les conséquences de la défaillance de l’entrepreneur individuel en tenant compte de la séparation des patrimoines personnel et professionnel apportée par la récente réforme.

En effet, la loi a créé un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel de l’indépendant. Ce qui institue une disposition qui met les biens personnels à l’abri des créanciers professionnels. Le patrimoine professionnel est précisé par le Code de commerce comme « les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Le HCJP s’étonne du caractère « peu juridique » de la formulation. Cela pose la question des biens à double usage. Pour préciser les biens, et leur donner une plus grande sécurité juridique, le Haut comité propose de prendre en compte l’actif du bilan. Il souligne, d’autre part que le patrimoine est évalué au moment de l’engagement de l’activité professionnelle et son évolution n’est pas prise en compte. Ce qui sur une activité un peu longue peut apparaitre très décalé au moment de l’ouverture d’une procédure collective.

Le HCJP s’est également interrogé sur les conséquences de la défaillance de l’entrepreneur individuel en présence des deux patrimoines distincts. « L’option de l’unité du traitement de la défaillance par un dispositif exclusivement commercial ou exclusivement civil étant écartée, il convient d’articuler les deux procédures car il sera rare que les difficultés professionnelles ne se combinent pas avec un surendettement personnel », estime le comité. En pratique, l’entrepreneur individuel garde la faculté de renoncer à la séparation des patrimoines sur demande expresse d’un créancier.

Si la défaillance concerne les deux patrimoines, le juge « traitera les deux par des procédures avec des variations » adaptées à chaque patrimoine, indique le HCJP. Si le patrimoine personnel n’est pas affecté, il ne sera logiquement pas concerné. A contrario, si celui-ci est le seul affecté, les créanciers qui ont un droit de gage sur le patrimoine personnel ne seront pas concernés par la séparation des patrimoines : ils pourront demander paiement à hauteur du résultat du dernier exercice sur le patrimoine professionnel.

Le HCJP recommande de recourir à un juge unique pour traiter les deux procédures, qui s’ignoraient respectivement jusqu’ici. « Leur combinaison sera d’autant plus nécessaire que la question du sort de la résidence principale (insaisissable par effet de la loi), celle du devenir de l’acte de renonciation à la séparation des patrimoines en faveur de certains créanciers et celle du devenir des sûretés accordées pour garantir des dettes professionnelles en affectant des biens inclus dans le patrimoine personnel, se poseront inévitablement ».

Une liquidation judiciaire rapide peut être envisagée sur le patrimoine professionnel avec des mesures conservatoires en parallèle sur le patrimoine personnel. Ce dernier sera soumis aux règles du surendettement, ce qui rend d’autant plus important la concomitance des procédures car l’issue de la procédure dépend de la poursuite de l’activité professionnelle dont l’indépendant tire son revenu. De même, la mise en place d’un plan conventionnel de redressement pour l’entreprise nécessite de tenir compte de l’endettement personnel afin de conserver pour l’indépendant un reste à vivre suffisant.

Source : HCJP

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