LA FAUTE DOLOSIVE NE SE CONFOND PAS AVEC LA CONSCIENCE DU RISQUE D’OCCASIONNER LE DOMMAGE
L’exploitante d’une ferme pédagogique exerce également en qualité de dompteuse de fauves ; en son absence, une bénévole de l’exploitation non formée aux soins requis par des animaux sauvages, est grièvement blessée par un tigre.
L’exploitante de la ferme pédagogique est déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d’exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques. Son assureur (Allianz) ayant refusé sa garantie en se prévalant d’une faute dolosive, l’assurée l’assigne. Elle perd en appel, la Cour de Paris estimant qu’en laissant à la bénévole seule la surveillance des fauves, l’exploitante de l’établissement a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer qu’elle entraînerait la survenance d’un dommage, et qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire.
Sur pourvoi de l’assurée, la Cour de cassation vient de lui donner raison le 14 mars.
Elle rappelle tout d’abord la définition légale de la faute dolosive : un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Elle précise ensuite qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait l’assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait (la bénévole), qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Source : Cour de cassation N° 22-18.426