JURISPRUDENCE – La faute intentionnelle au sens de L 113-1

par | 4 Fév 2020 | Brèves

Un « jeune » met le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse d’un salon de thé,  l’incendie se propage à l’intérieur de l’établissement, entraînant d’importants dégâts matériels. L’auteur passe en correctionnelle et est condamné pour dégradation volontaire d’un bien immobilier par l’effet d’un incendie.
Se fondant sur cette condamnation pénale, l’assureur de ses parents refuse sa garantie par application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances (« l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »).
Dans un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation estime que « la condamnation de M. E… pour cet incendie volontaire n’impliquait pas, en elle-même, qu’il ait recherché le dommage tel qu’il est survenu » ; elle  confirme que « la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. »
Or s’il apparaissait que le jeune avait bien recherché la destruction des chaises de terrasse auxquelles il avait mis le feu, rien ne démontrait en revanche qu’il ait recherché la propagation de l’incendie à l’intérieur du salon de thé ni les importants dommages consécutifs.

Source : MEDI

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