Le devoir de conseil une nouvelle fois sur la sellette !

par | 6 Oct 2022 | Eclairage

Une nouvelle fois l’assurance construction est confrontée à la défaillance d’assureurs porteurs de risques. L’ACPR vient d’interdire à deux organismes d’assurance toute nouvelle souscription1.

Les courtiers qui ont confié les risques de leurs clients à ces porteurs de risques sont dans une situation délicate et peut être demain difficile. Certes, comme rappelé dans l’analyse de Maître Curtet (lettre du MEDI du 8-10-2022), le courtier n’est pas juge de la solvabilité des différentes compagnies d’assurance. Cette responsabilité incombe en premier lieu à l’ACPR. Il n’en demeure pas moins délicat d’expliquer à son client que l’assureur choisi est défaillant. Et que, si l’on creuse un peu, l’architecture mise en place n’offrait probablement pas toutes les garanties de solidités souhaitables.

La directive distribution a clairement défini la responsabilité de l’intermédiaire qui doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent (L511-1 du code des assurances). Il a donc une responsabilité générale. Certes, le périmètre de cette responsabilité ne s’étend pas au-delà de ses propres capacités d’action. Et, en l’espèce, elles ne peuvent pas se confondre avec celles de l’ACPR. Il n’en demeure pas moins que sur le plan du conseil la question mérite d’être posée. En effet, s’agissant de risques de la construction avec des engagements longs et dont le marché est particulièrement sensible, est-il prudent de recourir à des acteurs qui ne justifient pas d’un savoir faire éprouvé et d’une réelle réputation de solidité ?

Sur le plan de l’éthique professionnelle, l’interrogation est évidente. D’autant qu’ici et là, des débats se portent de plus en plus sur la valeur ajoutée apportée au client. Elle concerne, au premier chef les intermédiaires d’assurance et plus largement les distributeurs. Et cela, sous un double angle. Le premier concerne l’identification du rôle et des prestations offerts, confrontée à l’émergence d’une interrogation autour du bénéfice client. Cette première approche est naturellement suivie par celle de la justification de la rémunération. Est-elle proportionnée sinon justifiée par les services rendus ? En termes plus triviaux, l’activité de l’intermédiaire est-elle un simple acte de commercialisation pour le compte d’un organisme d’assurance ou bien est-elle une prestation plus large impliquant le service de conseil, d’information et d’accompagnement de son client ? Le client a, ne l’oublions pas, donné au courtier un mandat qui oblige ce dernier.

Chacun le pressent, la réponse qui sera donnée à cette interrogation ne plus être écartée ou différée. Rien de tel que l’analyse d’une situation de fait, concrète telle qu’elle se présente à nous pour réfléchir et élaborer le cadre de responsabilité dans lequel l’exercice professionnel doit se dérouler.

1 – Assurances mutuelles d’Illkirch-Graffenstaden, société d’assurance mutuelle (SAM), dont la dénomination sociale exacte est ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENST, immatriculée au RCS sous le n° 302 134 077.
– UniRé Assurances regroupant les Mutuelle d’assurances Bresse Bugey, la Mutuelle Val de Saône Beaujolais, Optim’Assurance et la SMAB (depuis le 1/1/2022)

Henri DEBRUYNE

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