LE CONSEIL D’ETAT SUPPRIME L’OBLIGATION DE RECOURIR AU RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES AVANT D’ALLER EN JUSTICE

par | 29 Sep 2022 | Brèves

Les instances représentatives des avocats avaient demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Dans son arrêt du 22 septembre, le Conseil d’Etat maintient le décret mais en annule effectivement certaines dispositions, parmi lesquelles l’article 750-1 du code de procédure civile ; cet article imposait au justiciable – sous peine d’irrecevabilité – l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige via un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative.

A l’époque de sa création (réformes de 2016 puis 2019) cette obligation visait officiellement un objectif vertueux (rendre plus simple et plus rapide la résolution des « petits litiges », grâce aux modes alternatifs de règlement amiable ou MARD) ; mais elle avait aussi d’autres motifs moins avouables comme l’éviction d’autres acteurs comme les assureurs de protection juridique (voir note de position de France Assureurs pour une reconnaissance élargie des acteurs de la résolution amiable des litiges).

Or sur les trois modes de résolution amiable admis par l’article 750-1, un seul est gratuit. C’est donc vers lui que se sont bien logiquement rué les justiciables, de sorte que les conciliateurs de justice sont débordés avec des délais d’attente pouvant atteindre plusieurs mois dans certaines villes.

Le Conseil d’Etat s’est fondé sur cette situation pour annuler en bloc l’article 750-1. En effet, il existait bien – parmi les dispenses de tentative amiable – celle tenant à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. Mais le Conseil d’Etat a estimé que la notion de « délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », n’était pas définie de façon suffisamment précise tant sur les modalités que sur les délais. S’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, il a considéré que l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Les avocats saluent comme un seul homme cette décision qu’ils estiment favorable au justiciable.

Source : Conseil d’Etat

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