« L’AVENANT OU LA RESILIATION » ? Quand l’assureur abuse de ses droits.

par | 19 Nov 2020 | Humeur

L’avenant ou la résiliation ? Ça sonne quand même un peu comme « la bourse ou la vie » !

Ce sont pourtant bien ces pratiques critiquables que certains assureurs mettent en œuvre en ce moment à l’égard de leurs assurés professionnels, notamment restaurateurs. Une proposition d’avenant reformulant la clause de garantie en cas de perte d’exploitation liée à une épidémie leur est adressée : l’événement serait désormais exclu du contrat. En cas de refus de cette diminution de garantie, l’assureur résilie. A noter que ceci concerne une minorité de contrats : seuls 7%, selon l’ACPR, comporteraient cette garantie.

La méthode, sinon les arguments utilisés, sont tout aussi discutables. En effet, la chose est faite avec beaucoup d’hypocrisie et sous couvert de clarification, de pression des réassureurs, de date butoir au 31 12, … (cf Europe 1- 13 novembre). Mais en réalité ce que font cyniquement les assureurs, c’est mettre eux-mêmes sur leurs assurés une pression sans issue dans leur seul intérêt, ceci en total dévoiement avec l’esprit, sinon toujours la lettre, de toutes les sources de droit questionnables.

En effet, si les assureurs agissent a priori dans le respect littéral du code des assurances en cas de modification de contrat (sous réserve de vérifier les modalités et délais au cas par cas), leur précipitation se heurte à quelques principes et cela est au plus haut point regrettable :
– La DDA (rappelée par le MEDI) et plus précisément son volet POG, devrait au contraire conduire les assureurs à remettre leurs contrats peu clairs sur le métier, dans le meilleur intérêt de l’assuré et pour vérifier que les produits correspondent aux besoins spécifiques de leur population-cible
– L’ACPR a appelé les assureurs à clarifier leurs contrats, à l’évidence elle entendait par là qu’il fallait les rendre plus compréhensibles quand ils ne l’étaient pas, et non pas qu’il fallait utiliser la contrainte pour les rendre moins favorables aux assurés et plus sûrs pour l’assureur.
– La doctrine fiscale n’est pas tendre par rapport à la notion d’abus de droit, dans un domaine certes différent mais dont il n’est pas interdit de tirer des enseignements. S’agissant en effet de montages pourtant techniquement légaux, l’article L 64 du Livre des procédures fiscales dispose ceci : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Et est-ce un hasard si le Conseil d’État vient juste de juger, dans un arrêt du 28 octobre – rendu en Assemblée du contentieux, sa formation la plus solennelle – que l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, qui protège le contribuable des changements dans l’interprétation des textes fiscaux par l’administration, ne s’applique pas dans le cas d’un montage artificiel constitutif d’un abus de droit ?

Ne sommes-nous pas tout proches de ce cas de figure qui supporte très bien l’analogie, a fortiori s’agissant des contrats d’adhésion que sont les contrats d’assurance ?

Quoiqu’il en soit, ces démarches entreprises par les assureurs et dont les médias se font largement l’écho ne vont pas redorer le blason de l’assurance déjà bien terni par le précédent épisode. Si, avec des réserves, nous pouvons comprendre l’empressement de certains assureurs à se sortir d’une situation qui ressemble à un guêpier, la perception des clients et de l’opinion publique sera négative, plongeant le secteur un peu plus loin dans l’abîme de la réprobation. Cela ne pourra que favoriser un peu plus la radicalité de certains défenseurs de ces assurés. Alors que se profile une solution collective sous l’égide des Pouvoirs publics, n’était-il pas possible de substituer la nouvelle faculté à l’ancienne ?

Anne d’ANDIRAN & Henri DEBRUYNE

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