LA GLOBALISATION DES SINISTRES NE S’APPLIQUE PAS A LA RC D’UN PROFESSIONNEL MANQUANT A SES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSEIL

par | 6 Sep 2023 | Brèves

Dans le cadre du « Girardin Industriel » un certain nombre de personnes investissent en 2009 – par l’intermédiaire d’un courtier en placements – dans des sociétés en participation proposées par la société DTD, pour l’acquisition et la mise en location de panneaux photovoltaïques dans les DOM-TOM.

Le dirigeant de la société DTD est condamné pour escroquerie et les réductions d’impôt sur le revenu, d’abord accordées aux intéressés, sont remises en cause par le Fisc en raison, notamment, de l’absence d’installation et de raccordement au réseau EDF des centrales photovoltaïques avant le 31 décembre de l’année d’investissement.

Les investisseurs poursuivent alors l’intermédiaire et ses 3 assureurs successifs.

L’un des assureurs obtient d’être mis hors de cause en appel, en plaidant que les rectifications fiscales peuvent constituer plusieurs faits dommageables mais ayant la même cause technique, de sorte qu’il s’agit d’un fait dommageable unique. Cet assureur n’ayant assuré le courtier qu’à partir de 2015, il estime que celui-ci était alors au courant du fait dommageable, puisqu’il avait fait l’objet de réclamations d’investisseurs en 2011 puis en 2013.

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille. Dans son arrêt du 6 juillet, elle précise :  le texte consacrant la globalisation des sinistres n’est pas applicable à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Il en résulte que la connaissance par l’assuré, lors de la souscription de son assurance, de la réclamation d’une victime se prévalant de tels manquements est insuffisante à établir sa connaissance du fait dommageable tendant à ce qu’il soit déclaré responsable à l’égard d’autres victimes de manquements de même nature, justifiant d’écarter la garantie de l’assureur.

Source : Cour de cassation

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