JURISPRUDENCE – Défaut de conseil du banquier et perte de chance
En 2007, Monsieur X contracte un prêt immobilier auprès du CCF, et adhère au contrat-groupe d’assurance emprunteur souscrit par le CCF auprès d’AXA Vie.
Un an plus tard, Monsieur X est victime d’un accident de travail et découvre qu’AXA Vie n’intervient pas, son taux d’incapacité fonctionnelle étant inférieur au minimum contractuel. Il assigne le CCF sur le fondement du manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
La Cour d’appel de LYON retient la responsabilité du banquier pour n’avoir pas appelé l’attention de l’emprunteur sur les limites de la garantie souscrite, mais déboute ce dernier ; selon elle, Monsieur X ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue.
La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et par un arrêt du 20 mai 2020, elle casse celui de la Cour d’appel de LYON en visant l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016) : en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Source : MEDI