DANS LE CADRE DU DEVOIR DE CONSEIL, Y A-T-IL UN DEVOIR DE MISE EN GARDE ?

par | 29 Mai 2024 | Brèves

Un homme adhère en 2005 à un contrat d’épargne retraite PERP, pour se constituer une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère. A son décès en janvier 2023, son fils reproche à l’assureur de ne pas avoir indiqué à son père la possibilité de désigner un bénéficiaire en cas de décès avant la liquidation de son contrat. Il saisit le Médiateur de l’assurance.

Celui-ci découvre que le père du réclamant avait, en mars 2019, demandé des informations à son assureur afin de « disposer de ce contrat ». En réponse, l’assureur lui avait simplement transmis une simulation du montant de sa rente annuelle individuelle brute, en ajoutant qu’il devait préciser s’il optait pour une rente individuelle ou pour une rente réversible, auquel cas il était enjoint de communiquer la copie de la pièce d’identité du bénéficiaire de la réversion.

Bien qu’à cette époque, le père ait déjà été âgé de 72 ans, l’assureur n’avait pas attiré son attention sur l’inexistence de garantie de réversion dans le cas où il viendrait à décéder avant la liquidation de ce contrat et sur les conséquences, à savoir la perte totale des capitaux constitués pour les successibles.

En n’alertant pas sur ce risque, le Médiateur estime que l’assureur a manqué à son devoir de conseil, ce qui a fait perdre au père la chance de pouvoir procéder à la liquidation de son contrat à effet du 1er juin 2019 comme proposé par la simulation.

La Cour de cassation estime que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dès lors, le fils ne peut prétendre au versement des capitaux dans leur intégralité.

Néanmoins, si l’attention du père avait été attirée sur les conséquences de l’absence de garantie de réversion, il aurait probablement procédé à cette opération dès réception de la simulation par l’assureur, afin que ces sommes ne soient pas perdues. Par conséquent, le Médiateur invite l’assureur à verser à la succession de l’assuré la moitié des arrérages de rente qu’il aurait perçus pour la période du 1er juin 2019 jusqu’à son décès, survenu en janvier 2023.

Source : Médiateur de l’assurance

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