CONTESTATION DE TEG – La Cour de cassation se prononce doublement

par | 13 Juin 2020 | Brèves

La Cour de cassation avait été saisie pour avis par le Tribunal de judiciaire, dans une affaire d’erreur de taux effectif global sur un crédit immobilier, et s’est prononcée le 10 juin.
Le Tribunal de RENNES demandait à être éclairé sur l’applicabilité immédiate ou rétroactive de l’ordonnance n° 2019-740 du17 juillet 2019 prévoyant en pareil cas une sanction harmonisée de déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, notamment au regard du préjudice subi par l’emprunteur.
Sans grande surprise, la réponse de la Cour de cassation sur ce point est non :  dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, qu’elle n’obéit pas à des considérations d’ordre public impérieuses et qu’elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion.
Mais la Cour prend soin d’ajouter : cependant, même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable, l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur.
Et elle renvoie à son arrêt du même jour dans une autre affaire issue de la Cour d’appel de MONTPELLIER : 1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié.
Ce sont donc bien désormais les notions de gravité de la faute du prêteur et de préjudice subi par l’emprunteur, qui devraient inspirer la jurisprudence sur le sujet.

Source : Cour de cassation

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