JURISPRUDENCE – Complicité de tapage nocturne

par | 9 Mar 2020 | Brèves

Les peines pénales sont par principe personnelles, en vertu de l’article L 121-1 du code : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». L’occupant en titre (propriétaire ou locataire) du lieu où se tient une fête bruyante dont les protagonistes sont adultes se croit donc à l’abri d’une condamnation personnelle.
Il a tort. En tous cas s’il est présent au moment des faits mais s’abstient de toute initiative pour faire cesser les troubles.
La Cour de cassation (arrêt du 26 février de la Chambre) vient en effet de confirmer l’amende de 300€ infligée à un Mr X… pour complicité de tapage nocturne, considérant qu’il lui appartenait d’user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage.
Cette jurisprudence pénale largement commentée est à mettre en parallèle avec les principes civils en matière de responsabilité pour autrui :

– Article 1242 du Code civil : responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre (enfants mineurs notamment)
– Jurisprudence en matière locative : le bailleur n’est pas garant des troubles de voisinage causés par son locataire, sauf s’il est également le bailleur de la victime.
On peut se demander si la Cour de cassation aurait pris la même décision en présence de fêtards tous majeurs se livrant à du tapage nocturne chez l’un d’entre eux en sa présence, mais sans rapport d’autorité. A suivre ?

Source : MEDI

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