CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE ET ÉCLAIRÉ – La CJUE se prononce à titre préjudiciel

par | 9 Mar 2020 | Brèves

En mars 2018, sur le fondement de la législation antérieure au RGPD, l’homologue roumain de la CNIL avait sanctionné ORANGE Roumanie pour avoir collecté et conservé des copies de titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers ; considérant que l’existence du consentement des clients avait été établie par l’insertion de croix dans des cases figurant dans les clauses contractuelles, ORANGE Roumanie a contesté la sanction devant le TGI de Bucarest, lequel a interrogé la CJUE (*) à titre préjudiciel pour qu’elle précise les critères permettant de déterminer si un consentement est « spécifique » et « informé » ainsi que, le cas échéant, la valeur probante de la signature de contrats tels que ceux en cause dans l’affaire au principal.
L’avocat général auprès de la CJUE vient de présenter ses conclusions le 4 mars.
Sur la notion de consentement, il rappelle le principe directeur, celui d’une décision autodéterminée d’un individu capable de faire des choix quant à l’utilisation et au traitement de ses données, et précise que l’exigence du consentement le protège par ailleurs dans des situations par nature asymétriques.
Concernant la matérialité du consentement, elle suppose les critères suivants :

– une manifestation de volonté univoque et spécifique,
– sous la forme d’une déclaration ou d’un acte positif clair
– libre, ce qui implique que la personne concernée jouisse d’un degré élevé d’autonomie lorsqu’elle choisit ou non de donner son consentement
– et informée.

L’avocat général de la CJUE va plus loin : il définit in fine la charge de la preuve – qui pèse clairement sur le responsable du traitement des données – comme celle de démontrer que la personne concernée était en mesure de donner son consentement sur la base de ces critères.
C’est bien ce haut degré d’exigence qu’il faut désormais s’attendre à voir retenir par la CJUE, y compris vraisemblablement dans des domaines différents (dont l’assurance) dès lors qu’on questionne le consentement du consommateur.
(*) Cour de Justice de l’Union Européenne

Source : MEDI

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